Constitution Civile du Clergé

Définition

Harrison W. Mark
de , traduit par Babeth Étiève-Cartwright
publié le 29 juillet 2022
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Disponible dans ces autres langues: anglais
Priest Swearing Allegiance to the French State (by Luis Fernández García, CC BY-SA)
Prêtre prêtant allégeance à l'État français
Luis Fernández García (CC BY-SA)

La Constitution civile du clergé fut une loi adoptée en juillet 1790 pendant la Révolution française (1789-1799), qui entraîna la subordination immédiate de l'Église catholique de France au gouvernement français. Tentant de moderniser l'Église et de la réaligner sur les valeurs révolutionnaires, cette loi suscita de vives divisions, et de nombreux catholiques et clercs se retournèrent contre la Révolution.

Le clergé et la Révolution

"Un des premiers assauts de la Révolution française fut contre l'Église", écrivit Alexis de Tocqueville, plus de 50 ans après l'événement. "Parmi les passions auxquelles la Révolution donna le jour, la première qui s'alluma et la dernière qui s'éteignit, c'est l'antireligieux" (21). Pourtant, comme le dit encore Tocqueville, la Révolution n'avait jamais eu l'intention d'allumer cette étincelle antireligieuse, pas même lorsqu'elle adopta des lois qui remettaient en cause le pouvoir de l'Église. L'objectif principal de la Révolution était de démembrer l'ancien régime et de le remplacer par une société fondée sur l'égalité sociale. Les révolutionnaires s'en prirent donc initialement à l'Église gallicane, non pas par un quelconque sentiment antichrétien, mais parce que l'Église fait fondamentalement obstacle à cet objectif.

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Il n'est pas difficile de voir à quel point l'Église gallicane (autre nom de l'Église catholique française) était liée à l'Ancien Régime. À la veille de la Révolution, l'Église jouissait d'une hégémonie religieuse absolue dans les limites du Royaume de France. Depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, tous les sujets français étaient tenus par la loi d'être catholiques, et l'Église avait le quasi-monopole de l'éducation, de l'assistance aux pauvres et des hôpitaux, ainsi que de vastes pouvoirs de censure. En tant que premier ordre du royaume, le clergé était techniquement supérieur à la noblesse dans la hiérarchie française, et certains de ses membres les plus puissants atteignirent des niveaux élevés de responsabilité politique. Même le pouvoir du monarque français, fréquemment appelé "Sa Majesté très chrétienne", était étroitement lié aux coutumes de l'Église.

"LES GRANDS DANGERS EXIGENT DES REMÈDES TOUT AUSSI RADICAUX". TALLeYRAND

Pourtant, lorsque la Révolution éclata en mai 1789, de nombreux ecclésiastiques ne se contentèrent pas de soutenir les objectifs de la Révolution, mais y participèrent activement. Le plus notable fut l'abbé Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) qui fut l'un des plus fervents défenseurs du tiers état (les roturiers) lors des États généraux de 1789, et qui fut à l'origine de la création de l'Assemblée nationale. D'autres ecclésiastiques, dont certains étaient des curés de basse extraction, sympathisèrent également avec le tiers état et votèrent pour le rejoindre avant même que le roi Louis XVI de France (r. de 1774 à 1792) ne le leur ordonne à contrecœur. Dans la nuit du 4 août, alors que l'Assemblée s'apprêtait à abolir le féodalisme, de nombreux membres du clergé soutinrent avec enthousiasme l'abolition de la dîme, la considérant comme un sacrifice nécessaire pour faire avancer la Révolution.

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Pourtant, alors que la Révolution continuait à démanteler l'Ancien Régime, il était peut-être inévitable qu'elle se retourne contre l'institution de l'Église. En effet, l'une des figures les plus importantes du schisme entre l'Église et la Révolution était issue du clergé.

Saisie des terres de l'Église

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), évêque d'Autun, était déjà célèbre pour son cynisme et son impitoyable ambition. Il s'était engagé dans une carrière ecclésiastique parce que sa claudication permanente lui interdisait toute autre voie d'ascension sociale, même si, en tant qu'admirateur de Voltaire, il restait sceptique à l'égard de nombreuses doctrines de l'Église. En 1788, lorsqu'il fut ordonné évêque d'Autun à l'âge de 34 ans, il n'était pas plus pieux, ni plus fidèle à l'institution ecclésiastique qu'il ne l'avait jamais été ; sur Talleyrand, l'historien Simon Schama écrit : " lorsque ses amis l'appelaient "évêque", c'était généralement avec un sourire en coin, comme s'ils appréciaient une plaisanterie innocente" (483).

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Caricature of Charles Maurice Talleyrand-Périgord
Caricature de Charles Maurice Talleyrand- Périgord
Unknown Artist (Public Domain)

Le 10 octobre 1789, au cours d'un débat sur l'imminence d'un désastre financier, c'est Talleyrand qui, le premier, fit remarquer l'abondance des propriétés de l'Église dispersées dans toute la France. L'Église, argumenta Talleyrand, n'était pas propriétaire au sens où l'entendaient les autres propriétaires fonciers du royaume. Les terres leur avaient été données par la nation dans un but précis, et maintenant la nation avait besoin de les récupérer, pour sa propre survie. Après tout, comme le dit Talleyrand, " les grands dangers exigent des remèdes tout aussi radicaux " (Schama, 483).

Les collègues cléricaux de Talleyrand étaient consternés. Il allait bientôt être dénoncé dans toutes les chaires françaises comme un Judas, un diable et un Antéchrist. Pourtant, d'autres députés, comme l'influent Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (1747-1791), soutenaient cette mesure et, le 2 novembre, l'Assemblée vota la saisie de vastes quantités de terres de l'Église pour le bien de l'État. Certains ecclésiastiques radicaux, comme l'abbé Henri Grégoire, y furent également favorables. Cependant, c'était trop pour l'abbé Sieyès qui dénonça la décision non pas pour une raison particulièrement religieuse, mais parce qu'il estimait qu'elle violait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipulait un droit à la propriété pour tous, y compris, selon Sieyès, pour l'Église.

Le nombre d'évêques fut limité à 83 pour correspondre au nombre de départements français.

Cette décision de l'Assemblée, déjà très controversée, n'était que la première étape de son attaque contre la suprématie de l'Église. Le 13 février 1790, l'Assemblée vota de ne plus reconnaître la légalité des vœux monastiques prononcés par les moines et les moniales. Peu de temps après, elle abolit les monastères et les couvents, considérés par les révolutionnaires comme "inutiles et parasitaires" (Doyle, 140). Des représentants de l'Assemblée, portant des écharpes tricolores révolutionnaires, furent bientôt envoyés dans les monastères du royaume pour s'assurer que les décrets du gouvernement étaient bien appliqués. Dans le même temps, Talleyrand proposa d'utiliser les chaires pastorales pour diffuser les nouvelles des politiques de l'Assemblée, afin de mieux assurer le flux d'informations légitimes dans les campagnes superstitieuses. Si ces prêtres refusaient de réitérer le dogme révolutionnaire à leurs ouailles, l'Assemblée promit de supprimer leurs paroisses et de leur retirer le droit de vote. De tels actes furent froidement justifiés par Antoine Barnave : "Le clergé n'existe que par la vertu de la nation, donc si elle le veut, la nation peut le détruire" (Schama, 489).

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L'adoption de la Constitution civile

Mais une tentative encore plus importante de l'Assemblée pour museler l'Église était encore à venir. Depuis le mois d'août 1789, un comité ecclésiastique avait été constitué dans le but de mettre l'Église gallicane en conformité avec les principes exprimés par la Révolution. Un tiers des membres de ce comité étaient des ecclésiastiques qui commencèrent à bloquer la procédure lorsqu'ils se rendirent compte de la radicalité des mesures proposées. L'Assemblée combattit ce phénomène en ajoutant 15 autres non-clercs au comité. À l'été 1790, le comité remit ses propositions à l'Assemblée qui les accepta immédiatement, sans amendement, le 12 juillet 1790. C'était, bien sûr, la Constitution civile du clergé.

The Three Orders
Les trois ordres
National Library of France (Public Domain)

La Constitution civile avait pour but de ramener l'institution politisée de l'Église à son état d'origine, c'est-à-dire que le clergé ne serait plus que le gardien de l'esprit. Pour ce faire, l'Assemblée subordonna l'Église gallicane au gouvernement français. Le titre I de la Constitution traite du nombre d'évêques, qui fut limité à 83 pour correspondre au nombre de départements français, et confirme la suppression des ordres monastiques. Le titre II stipule que tous les clercs doivent être élus par le peuple, comme tous les autres fonctionnaires publics. Ce n'est plus le roi ou le pape qui nomme les membres du clergé. Le titre III traite des salaires des clercs qui, bien qu'augmentés dans de nombreux cas, signifient que les membres du clergé sont désormais des employés payés par l'État. Enfin, le titre IV oblige tous les évêques à résider dans leurs diocèses respectifs. En outre, tous les clercs sont tenus de prêter serment de loyauté à l'État et à la future constitution.

Seuls sept évêques prêtèrent immédiatement le serment requis par la Constitution civile (l'un d'entre eux étant Talleyrand). La plupart d'entre eux, cependant, hésitèrent, car le fait de jurer une fidélité totale à l'État pourrait les mettre en conflit avec leurs devoirs envers le pape ou envers Dieu. En novembre 1790, l'Assemblée rendit obligatoire le serment pour tous les membres du clergé, jusqu'aux plus petits curés. Pourtant, beaucoup retinrent leur souffle, préférant entendre la réaction du pape avant de s'engager.

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La réaction du pape

À ce stade, le pape Pie VI (r. de 1775 à 1799) voyait déjà la Révolution d'un mauvais œil ; la Déclaration des droits de l'homme refusait de reconnaître le catholicisme en tant que religion officielle de la France, tandis qu'un parti pro-français dans la ville d'Avignon, contrôlée par le pape, gagnait en influence et menaçait d'annexer la ville à la France. Dès que Pie eut vent de la Constitution civile, il la dénonça en privé et écrivit au roi Louis XVI en juillet 1790 pour lui demander de ne pas la sanctionner. Mais il était déjà trop tard.

Bien que Louis XVI ait été un monarque profondément catholique, il avait déjà accepté de sanctionner le document, bien qu'avec beaucoup de réticence, afin d'éviter un schisme au sein de son royaume. C'est pourquoi les ecclésiastiques français bombardaient Rome de lettres, demandant au pape de ne pas condamner la Constitution au nom de l'unité religieuse et politique française. Pendant un certain temps, Pie VI resta silencieux sur la question. Mais en mars 1791, il semble qu'il n'ait plus été en mesure de tenir sa langue, puisqu'il condamna publiquement la Constitution et la Révolution française en général. Dans ses remarques, Pie affirmait que la Révolution faisait la guerre à l'Église catholique et que Louis XVI avait sanctionné la Constitution sous la contrainte.

Pope Pius VI
Pape Pie VI
Pompeo Batoni (Public Domain)

Cette réponse alarma de nombreux ecclésiastiques français qui avaient prêté serment et qui essayèrent maintenant de se rétracter. Beaucoup d'autres continuèrent d'ignorer la Constitution civile et poursuivirent leurs devoirs religieux sans tenir compte des décrets de l'Assemblée. Pourtant, au début de l'année 1791, le serment avait été prêté par 60 % des curés. Ceux qui avaient prêté serment étaient désormais appelés "prêtres jureurs", tandis que ceux qui refusaient étaient appelés "non-jureurs". Les non-jureurs étaient surtout présents dans les campagnes et dans des régions comme la Flandre, la Bretagne et la Vendée.

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La Constitution civile fut l'un des premiers grands points de division de la Révolution française. Les ecclésiastiques et les catholiques fervents qui, au départ, avaient soutenu la Révolution, devaient maintenant choisir entre leur foi et la Révolution. Dans des régions comme Paris, la résistance de certains clercs provoqua un regain d'hostilité à l'égard des membres de l'Église, les députés cléricaux à l'Assemblée se faisant huer par les badauds. La division ne fera que s'aggraver, et s'intensifiera dans le programme de déchristianisation de la Révolution française.

Constitution civile du clergé

Voici des extraits du texte de la Constitution civile du clergé, votée par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790 :

Titre I

ARTICLE I.Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

II. Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés… suivent les noms des villes où les évêchés seront établis.

Tous les autres évêchés existant dans les 83 départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

III Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Suivent les noms de ces arrondissements d’après leur position géographique, comme les côtes de la Manche, le nord-est, le centre, etc., avec la liste des départements que chacun d’eux doit contenir.

IV. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la dénomination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs : le tout sans préjudice de l’unité de foi et de communion qui sera entretenue avec le chef visible de l’Église universelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.

VI. Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque diocésain et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume : le nombre et l’étendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies.

XX. Tous titres et offices autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et l’autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l’un et de l’autre sexe et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables.

Titre II

Article I À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir, la forme des élections.

II Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.

III L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée de département.

VI. L’élection de l’évêque ne pourra se faire où être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs.

VII. Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice.

XIX. Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui.

XXI. Avant que la cérémonie de la consécration commence l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi.

XXV. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district.

XL. Les évêchés et les cures seront regardés comme vacants jusqu'à ce que les élus pour les remplir aient prêté le serment susdit.

Titre III

ARTICLE I. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par le nation.

II. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toute les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés, il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va être réglé.

III. Le traitement des évêques sera, savoir : pour l’évêque de Paris, de cinquante mille livres ; pour les évêques des villes dont le population est de cinquante mille âmes et au-dessus de vingt mille livres ; pour les autres évêques, de douze mille livres.

V. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris de six mille livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes, et au dessus, de quatre mille livres. Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de trois mille livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au dessous de dix mille âmes et au dessus de trois mille âmes, de deux mille quatre cents livres. Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au dessous, jusqu’à deux mille cinq cents, de deux mille livres ; lorsqu’elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes jusqu’à deux mille, de dix-huit cents livres ; lorsqu’elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de quinze cents livres ; et lorsqu’elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de douze cents livres.

VII. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps sur simple sommation ; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

XII. Au moyen du traitement qui leur sera assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

Titre IV

ARTICLE I. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

II. Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité, et avec l’agrément du directoire de département dans lequel son siège sera établi.

III. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter au lieu de leurs fonctions au-delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves ; et même en ce cas, seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque, que du directoire de leur district, les vicaires, la permission de leurs curés.

VI. Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département ; et s’ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

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Questions & Réponses

Que prévoyait la Constitution civile du clergé ?

La Constitution civile du clergé rendit l'Église catholique en France immédiatement subordonnée au gouvernement français pendant la Révolution française (1789-1799).

Quand la Constitution civile du clergé fut-elle adoptée ?

La Constitution civile du clergé fut adoptée le 12 juillet 1790.

Quel fut le résultat de la Constitution civile du clergé ?

La Constitution civile du clergé éloigna l'Église catholique de la Révolution française, et fut le premier grand moment de division entre les révolutionnaires. Elle marqua également le début du violent programme de déchristianisation de la Révolution française.

Traducteur

Babeth Étiève-Cartwright
Babeth s'est consacrée à la traduction après avoir enseigné l'anglais au British Council de Milan. Elle parle couramment le français, l'anglais et l'italien et a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation. Elle aime voyager et découvrir l'histoire et le patrimoine d'autres cultures.

Auteur

Harrison W. Mark
Harrison Mark est diplômé de SUNY Oswego où il a étudié l'histoire et les sciences politiques.

Citer cette ressource

Style APA

Mark, H. W. (2022, juillet 29). Constitution Civile du Clergé [Civil Constitution of the Clergy]. (B. Étiève-Cartwright, Traducteur). World History Encyclopedia. Extrait de https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-20949/constitution-civile-du-clerge/

Style Chicago

Mark, Harrison W.. "Constitution Civile du Clergé." Traduit par Babeth Étiève-Cartwright. World History Encyclopedia. modifié le juillet 29, 2022. https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-20949/constitution-civile-du-clerge/.

Style MLA

Mark, Harrison W.. "Constitution Civile du Clergé." Traduit par Babeth Étiève-Cartwright. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 29 juil. 2022. Web. 18 avril 2024.

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